J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21324

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Décret du 30 décembre 2000 approuvant des avenants aux cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l'Etat et la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB), la Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF), la Société des autoroutes du sud de la France (ASF), la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes


NOR : EQUR0001794D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre IV relatif à la liberté des prix et à la concurrence, notamment ses articles L. 410-1 et L. 410-2 ;
Vu la loi de finances rectificative pour l'année 2000 (no du 30 décembre 2000), notamment son article 2 ;
Vu le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret du 2 décembre 1977 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB) en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute B 41 entre Gaillard et Le Fayet et de l'autoroute A 42 entre Annemasse et Châtillon-de-Michaille, ensemble les décrets des 26 juin 1985, 30 juin 1989, 12 avril 1991 et 30 septembre 1993 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 29 novembre 1982 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 26 juin 1985, 20 décembre 1985, 10 novembre 1989, 12 avril 1991, 5 février 1993, 3 octobre 1995 et 26 décembre 1997 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 19 août 1986 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 25 mars 1991, 12 avril 1991, 14 mai 1991, 31 mars 1992, 29 septembre 1994, 4 janvier 1996, 26 décembre 1997 et 29 décembre 1997 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 9 mai 1988 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 17 juillet 1990, 12 avril 1991, 14 mai 1991, 31 mars 1992, 26 octobre 1995, 26 décembre 1997 et 29 décembre 1997 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 12 avril 1991, 18 septembre 1992, 26 octobre 1995 et 17 décembre 1997 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 10 mai 1996, 18 novembre 1997, 26 décembre 1997 et 29 décembre 1997 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 31 décembre 1993 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus ;
Vu le décret du 3 mai 1995 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 26 octobre 1995 et 26 décembre 1997 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics et section des finances réunies) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Sont approuvés :
1. Le 5e avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute blanche A 40 (ex-B 41) entre Gaillard et Le Fayet et de l'autoroute A 40 (ex-A 42) entre Annemasse et Châtillon-de-Michaille approuvée par décret du 2 décembre 1977 modifié susvisé ;
2. Le 8e avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 29 novembre 1982 modifié susvisé ;
3. Le 9e avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 19 août 1986 modifié susvisé ;
4. Le 8e avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 9 mai 1988 modifié susvisé ;
5. Le 5e avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 29 octobre 1990 modifié susvisé ;
6. Le 5e avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 7 février 1992 modifié susvisé ;
7. Le 1er avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus approuvée par décret du 31 décembre 1993 susvisé ;
8. Le 3e avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 3 mai 1995 modifié susvisé.
Ces avenants font respectivement l'objet des annexes I à VIII au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E I
5e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANÇAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC EN VUE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE BLANCHE A 40 (EX-B 41) ENTRE GAILLARD ET LE FAYET ET DE L'AUTOROUTE A 40 (EX-A 42) ENTRE ANNEMASSE ET CHATILLON-DE-MICHAILLE APPROUVEE PAR DECRET DU 2 DECEMBRE 1977
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (15e), 100, avenue de Suffren, représentée par M. Rémy Chardon, président du conseil d'administration dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention passée le 15 novembre 1977 entre l'Etat et la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute blanche A 40 (ex-B 41) entre Gaillard et Le Fayet et de l'autoroute A 40 (ex-A 42) entre Annemasse et Châtillon-de-Michaille, approuvée par décret du 2 décembre 1977, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.
Pour l'Etat :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Pour la Société concessionnaire française
pour la construction et l'exploitation
du tunnel routier sous le Mont-Blanc :
Le président du conseil d'administration,
R. Chardon
ANNEXE
LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER
DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE ATMB
Article 25
Tarifs de péage
I. - Le 25.1 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25.1. - I. - a) Les tarifs de péage sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies ci-après.
Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).
b) Les tarifs de péage seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.
La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1) est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) de la société.
Le tarif kilométrique moyen (HT) de la société est égal à la somme des tarifs (HT) applicables aux véhicules de classe 1 sur chacun des trajets possibles internes à l'autoroute A 40, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 46,45 cts/km (HT), soit 55,55 cts/km (TTC).
25.1. - II. - Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.
Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :
- classe 2 : 1,704 ;
- classe 3 : 2,128 ;
- classe 4 : 2,843 ;
- classe 5 : 0,602.
Pour l'application du présent article , les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 5 : motos. »
II. - Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société concessionnaire est tenue de communiquer les tarifs de péage au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'équipement, au moins un mois avant leur mise en application. Elle leur fournira tous éléments, notamment financiers, pouvant être utiles pour apprécier l'opportunité d'un tarif. »
Article 26
Publicité des tarifs
L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :
« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »

A N N E X E I I
8e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 29 NOVEMBRE 1982
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. François Leblond, président du conseil d'administration dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention passée le 3 août 1982 entre l'Etat et la Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 29 novembre 1982, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.
Pour l'Etat :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Pour la Société des autoroutes Esterel,
Côte d'Azur, Provence, Alpes :
Le président du conseil d'administration,
F. Leblond
ANNEXE
LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER
DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE ESCOTA
Article 25
Tarifs de péage
Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25.2. - I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).
Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan passé avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.
Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.
Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier - 31 décembre) précédant la hausse.
Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 43,97 cts/km (HT), soit 52,59 cts/km (TTC).
II. - Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.
La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.
Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :
- classe 2 : 1,440 ;
- classe 3 : 1,931 ;
- classe 4 : 2,647 ;
- classe 5 : 0,617.
Pour l'application du présent article , les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 5 : motos. »
Article 26
Publicité des tarifs
L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :
« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »

A N N E X E I I I
9e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 19 AOUT 1986
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), 36, rue du Docteur-Schmitt, représentée par M. Jacques Barel, président du conseil d'administration dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention passée le 4 juin 1986 entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 19 août 1986, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.
Pour l'Etat :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Pour la Société des autoroutes
Paris-Rhin-Rhône :
Le président du conseil d'administration,
J. Barel
ANNEXE
LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER
DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE SAPRR
Article 25
Tarifs de péage
Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25.2. - I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).
Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan passé avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.
Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.
Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier - 31 décembre) précédant la hausse.
Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 31,37 cts/km (HT), soit 37,52 cts/km (TTC).
II. - Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.
La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.
Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :
- classe 2 : 1,153 ;
- classe 3 : 2,272 ;
- classe 4 : 3,145 ;
- classe 5 : 0,601.
Pour l'application du présent article , les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 5 : motos. »
Article 26
Publicité des tarifs
L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :
« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »

A N N E X E I V
8e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 9 MAI 1988
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. Jean-Marie Perrin, président du conseil d'administration dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention passée le 6 mai 1988 entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 9 mai 1988, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.
Pour l'Etat :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Pour la Société des autoroutes Rhône-Alpes :
Le président du conseil d'administration,
J.-M. Perrin
ANNEXE
LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER
DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE AREA
Article 25
Tarifs de péage
Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25.2. - I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).
Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan passé avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.
Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.
Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier - 31 décembre) précédant la hausse.
Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 45,48 cts/km (HT), soit 54,4 cts/km (TTC).
II. - Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.
La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.
Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :
- classe 2 : 1,553 ;
- classe 3 : 1,858 ;
- classe 4 : 2,595 ;
- classe 5 : 0,540.
Pour l'application du présent article , les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 5 : motos. »
Article 26
Publicité des tarifs
L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :
« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »

A N N E X E V
5e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 29 OCTOBRE 1990
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. Jean-Claude Albouy, président du conseil d'administration dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention passée le 27 juin 1990 entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 29 octobre 1990, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.
Pour l'Etat :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Pour la Société des autoroutes du nord
et de l'est de la France :
Le président du conseil d'administration,
J.-C. Albouy
ANNEXE
LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER
DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE SANEF
Article 25
Tarifs de péage
Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25.2. - I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).
Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan passé avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.
Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.
Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier - 31 décembre) précédant la hausse.
Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 33,25 cts/km (HT), soit 39,77 cts/km (TTC).
II. - Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.
La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.
Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :
- classe 2 : 1,493 ;
- classe 3 : 2,033 ;
- classe 4 : 2,765 ;
- classe 5 : 0,602.
Pour l'application du présent article , les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 5 : motos. »
Article 26
Publicité des tarifs
L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :
« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »

A N N E X E V I
5e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 7 FEVRIER 1992
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société des autoroutes du sud de la France (ASF), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (15e), 100, avenue de Suffren, représentée par M. Bernard Val, président du conseil d'administration dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention passée le 10 janvier 1992 entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 7 février 1992, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.
Pour l'Etat :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Pour la Société des autoroutes
du sud de la France :
Le président du conseil d'administration,
B. Val
ANNEXE
LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER
DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE ASF
Article 25
Tarifs de péage
Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25.2. - I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).
Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan passé avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.
Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.
Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier - 31 décembre) précédant la hausse.
Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 33,56 cts/km (HT), soit 40,14 cts/km (TTC).
II. - Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.
La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.
Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :
- classe 2 : 1,532 ;
- classe 3 : 1,971 ;
- classe 4 : 2,670 ;
- classe 5 : 0,595.
Pour l'application du présent article , les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 5 : motos. »
Article 26
Publicité des tarifs
L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :
« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »

A N N E X E V I I
1er AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE FRANÇAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS EN VUE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A 43 ENTRE AITON ET LE FRENEY ET DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A 43 ENTRE LE FRENEY ET LA PLATE-FORME D'ENTREE AU TUNNEL DU FREJUS APPROUVEE PAR DECRET DU 31 DECEMBRE 1993
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Lyon (2e), chambre de commerce et d'industrie, 20, rue de la Bourse, représentée par M. Jean-Charles de Tissot, administrateur délégué dans les fonctions de président du conseil d'administration dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention passée le 24 novembre 1993 entre l'Etat et la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus, approuvée par décret du 31 décembre 1993, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.
Pour l'Etat :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Pour la Société française
du tunnel routier du Fréjus :
L'administrateur délégué
dans les fonctions de président
du conseil d'administration,
J.-C. de Tissot
ANNEXE
LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER
DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE SFTRF
Article 25
Tarifs de péage
I. - Le 25.1 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25.1. - I. - a) Les tarifs de péage sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies ci-après.
Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).
b) Les tarifs de péage seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.
La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1) est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) de la société.
Le tarif kilométrique moyen (HT) de la société est égal à la somme des tarifs (HT) applicables aux véhicules de classe 1 sur chacun des trajets possibles internes à l'autoroute A 43, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 54,88 cts/km (HT), soit 65,64 cts/km (TTC).
25.1. - II. - Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.
Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :
- classe 2 : 1,459 ;
- classe 3 : 2,595 ;
- classe 4 : 3,419 ;
- classe 5 : 0,595.
Pour l'application du présent article , les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 5 : motos. »
II. - Le 25.2 de l'article 25, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société concessionnaire est tenue de communiquer les tarifs de péage au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'équipement, au moins un mois avant leur mise en application. »
Article 26
Publicité des tarifs
L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :
« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »

A N N E X E V I I I
3e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 3 MAI 1995
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. Jean Mesqui, président du conseil d'administration dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention passée le 24 mars 1995 entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 3 mai 1995, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.
Pour l'Etat :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Pour la Société des autoroutes
Paris-Normandie :
Le président du conseil d'administration,
J. Mesqui
ANNEXE
LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER
DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE SAPN
Article 25
Tarifs de péage
Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25.2. - I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).
Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire, sous réserve du III ci-dessous, se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan passé avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.
Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.
Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier - 31 décembre) précédant la hausse.
Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 33,26 cts/km (HT), soit 39,78 cts/km (TTC).
II. - Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.
La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.
Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :
- classe 2 : 1,502 ;
- classe 3 : 1,886 ;
- classe 4 : 2,665 ;
- classe 5 : 0,597.
Pour l'application du présent article , les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 5 : motos.
III. - L'autoroute A 14 faisant l'objet d'une tarification spécifique de zone urbaine, les tarifs applicables sur cette autoroute n'entrent pas dans le calcul du tarif kilométrique moyen de la société.
Au 1er janvier 2001, les tarifs (HT) et (TTC) applicables sur l'autoroute A 14 sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/20 0 page 21324 à 21332
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


Article 26
Publicité des tarifs
L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :
« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »